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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 septembre 1896 relatif au contrôle et aux vérifications des opérations des caisses d'épargne)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 septembre 1896 relatif au contrôle et aux vérifications des opérations des caisses d'épargne)

En cas de déficit constaté, les inspecteurs et les receveurs de finances peuvent prononcer la suspension du caissier.


Ils peuvent, en cas d'autres irrégularités constatées, prendre provisoirement, d'après l'autorisation préalable du ministre chargé du commerce et du ministre de l'économie et des finances, toute mesure d'urgence jugée nécessaire et procéder notamment à l'appel total ou partiel des livres, à charge d'en donner avis au président du conseil des directeurs ou administrateurs.