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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Les concours sur épreuves pour l'accès à emploi de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont ouverts dans chaque établissement par décision du directeur général ou du directeur et dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits et moins de 200 lits par décision du président de la commission administrative de l'établissement.
Peuvent être admis à participer à ces concours les candidats des deux sexes ayant la qualité de sténodactylographe titulaire dans un établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.