Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Le jury des concours ouverts pour le recrutement d'agents de bureau dans la catégorie employés aux écritures est composé comme suit :
1) Le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou son représentant, président ;
2) Deux agents des services administratifs ou économiques de l'établissement ou d'un établissement voisin ayant au moins le grade d'adjoint des cadres hospitaliers ou celui de sous-économe et désigné par l'autorité ayant procédé à l'ouverture du concours.
La correction des épreuves des concours ouverts pour le recrutement d'agents de bureau dans la catégorie dactylographes est assuré exclusivement selon le barème des certificats d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique par un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours.