Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Peuvent être admis à participer aux concours ouverts pour l'accès de l'emploi d'agent de bureau :
1) Les candidats âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique ;
2) Les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales ;
3) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du décret 59-707 du 8 juin 1959.