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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

La correction des épreuves prévue aux 3e, 4e et 5e de l'article précédent est assurée exclusivement selon le barème des certificats d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique par un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours.
La correction des épreuves prévues aux 1re et 2e de l'article précédent est assurée par un agent des services administratifs ou économiques de l'établissement ou d'un établissement voisin ayant au moins le grade d'adjoint des cadres hospitaliers ou celui de sous-économe et désigné à cet effet par l'autorité ayant procédé à l'ouverture du concours.
Le jury est présidé par le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou par son représentant.