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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir vingt jours au moins avant les épreuves au directeur général, directeur ou directeur économe de l'établissement.
A l'appui de leur demande les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1) Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant un certificat de nationalité ;
2) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée de ces documents ;
4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est ou a été employé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
5) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée de ce document ou de la première page du livret militaire ou éventuellement des certificats d'appartenance aux forces françaises combattantes ou à la Résistance intérieure française.
Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions qu'il postule ;
7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions de l'article 162 du code de la famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois.