Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Les concours sur épreuves pour l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont ouverts dans chaque établissements par décision du directeur général ou du directeur ou dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits et moins de 200 lits par décision du président de la commission administrative de l'établissement.
Les candidats doivent jouir de leurs droits civiques, posséder la nationalité française depuis 5 ans au moins (sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil) et n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions qu'ils postulent.
Les candidats masculins doivent se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Dans les sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux appartenant à l'une des catégories visées aux articles 5 et 8 ci-après peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin de l'établissement attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent.