Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1977 relatif aux programme et modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'école nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1977 relatif aux programme et modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'école nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1) D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;
2) De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3) De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.