Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1977 relatif aux programme et modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'école nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1977 relatif aux programme et modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'école nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.