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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1977 relatif aux programme et modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'école nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1977 relatif aux programme et modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'école nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
Le directeur général de la santé et des hôpitaux ou son représentant ;
Un inspecteur général des affaires sociales ;
Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
Un fonctionnaire proposé par le directeur général de la santé et des hôpitaux ;
Le directeur de l'école nationale de la santé publique ou son représentant.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite :
Quatre professeurs, maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'UER de droit ou de sciences économiques, de lettres ou de sciences humaines ;
Quatre membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique, appartenant au moins à la 3e classe, désignés par tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le tirage au sort est effectué par le directeur général de la santé et des hôpitaux ou son représentant en présence de deux membres des organisations syndicales les plus représentatives de ces personnels de direction.
Des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Des examinateurs pourront être adjoints au jury pour les épreuves facultatives.
Le jury est présidé par le directeur général de la santé et des hôpitaux. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre de la santé.
Le secrétariat est assuré à la diligence du chef de bureau (8 C) à la direction générale de la santé et des hôpitaux.