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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1977 relatif aux programme et modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'école nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1977 relatif aux programme et modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'école nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Le jury est nommé par arrêté du ministre de la santé. Il comprend :
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
Un inspecteur général des affaires sociales ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur de l'école nationale de la santé publique ou son représentant ;
Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite.
Quatre professeurs, maîtres de conférences, ou maîtres-assistants d'UER de droit ou de sciences économiques, de lettres ou de sciences humaines.
Quatre membres du personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics appartenant au moins à la 3e classe désignés par tirage au sort sur une liste de douze noms dressée par le ministre de la santé. Le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant, en présence des représentants des organisations syndicales.
Des examinateurs pourront être adjoints au jury pour les épreuves facultatives de langue étrangère.
Des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre de la santé.
Le secrétariat est assuré à la diligence du chef du bureau G. P. 3 à la direction des hôpitaux.