Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1977 relatif aux programme et modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'école nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1977 relatif aux programme et modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'école nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
Les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite, et dans la limite des places offertes par l'arrêté portant ouverture des deux concours, la liste des candidats reconnus admis. Les places mises aux concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie.
Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par concours) comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre la session de formation des assistants prévue au chapitre II, section I du décret susvisé du 13 juin 1969 modifié et complété, dans le cas où des vacances résultant de démissions viendraient à se produire.