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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1977 relatif aux programme et modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'école nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1977 relatif aux programme et modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'école nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Il est attribué à chacune des épreuves ci-dessus une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant, prévu aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
La somme des produits ainsi obtenus, à laquelle s'ajoutent éventuellement, à concurrence de cinq points au maximum et seulement pour l'admission, les points excédant la note 10 obtenus aux épreuves facultatives, forme le total des points déterminant l'ordre de classement de chacun des candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité, et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats ayant le même total de points.