Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1970 PROGRAMME ET MODALITES DU CONCOURS OUVRANT L'ACCES AUX EMPLOIS DE 5E CLASSE DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1970 PROGRAMME ET MODALITES DU CONCOURS OUVRANT L'ACCES AUX EMPLOIS DE 5E CLASSE DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
L'exclusion du concours est prononcée par le jury qui peut, en outre, proposer au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.