Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 1970 PROGRAMME ET MODALITES DU CONCOURS OUVRANT L'ACCES AUX EMPLOIS DE 5E CLASSE DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 1970 PROGRAMME ET MODALITES DU CONCOURS OUVRANT L'ACCES AUX EMPLOIS DE 5E CLASSE DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
Le directeur général de la santé et des hôpitaux ou son représentant, président ;
Un fonctionnaire désigné par le directeur général de la santé et des hôpitaux ;
Un inspecteur des affaires sanitaires et sociales proposé par le directeur de l'administration générale du personnel et du budget ;
Un membre du personnel enseignant de l'école nationale de la santé publique ;
Trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1e, 2e et 3e) du code de la santé publique, dont l'un appartenant à la 4e classe, désignés par tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le tirage au sort est effectué par le directeur général de la santé et des hôpitaux ou son représentant, en présence de deux membres des organisations syndicales les plus représentatives de ces personnels de direction.
Le secrétariat est assuré à la diligence du chef du bureau 8C de la direction générale de la santé et des hôpitaux.