Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 1970 PROGRAMME ET MODALITES DU CONCOURS OUVRANT L'ACCES AUX EMPLOIS DE 5E CLASSE DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 1970 PROGRAMME ET MODALITES DU CONCOURS OUVRANT L'ACCES AUX EMPLOIS DE 5E CLASSE DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Le jury est nommé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Il comprend :
1) Le directeur des hôpitaux ou son représentant, président.
2) Un fonctionnaire désigné par le directeur général de la santé et deux fonctionnaires désignés par le directeur des hôpitaux.
3) Un membre du personnel enseignant de l'école nationale de la santé publique.
4) Quatre membres du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, dont l'un appartenant à la 4e classe, désignés par tirage au sort sur des listes dressées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux, ou son représentant, en présence de représentants des organisations syndicales.
Le secrétariat est assuré à la diligence du chef du 3e bureau de la direction des hôpitaux.