Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 1970 PROGRAMME ET MODALITES DU CONCOURS OUVRANT L'ACCES AUX EMPLOIS DE 5E CLASSE DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 1970 PROGRAMME ET MODALITES DU CONCOURS OUVRANT L'ACCES AUX EMPLOIS DE 5E CLASSE DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Le jury est nommé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Il comprend :
1) Le chef du service des établissements ou son représentant ;
2) Trois fonctionnaires du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale respectivement désignés par le directeur général de la santé publique, le chef du service des établissements et le directeur de l'équipement sanitaire et social ;
3) Un membre du personnel enseignant de l'école nationale de la santé publique ;
4) Quatre membres du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont l'un appartenant à la 4e classe désignés par tirage au sort sur des listes dressées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le tirage au sort est effectué par le chef du service des établissements en présence de représentants des organisations syndicales.
Le jury est présidé par le chef du service des établissements. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.