Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire)

L'organisme auprès duquel un plan d'épargne populaire a été ouvert adresse aux services fiscaux, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :


1° Nom, prénoms et adresse du titulaire ;


2° Références du plan d'épargne populaire ;


3° Date d'ouverture du plan.


Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits payés non soumis à l'impôt, sur le revenu en application du III de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée.