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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1970 PROGRAMME ET MODALITES DU CONCOURS OUVRANT L'ACCES AUX EMPLOIS DE 5E CLASSE DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1970 PROGRAMME ET MODALITES DU CONCOURS OUVRANT L'ACCES AUX EMPLOIS DE 5E CLASSE DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article b ci-dessus.
La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points déterminant l'ordre de classement de chacun des candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la fin de la deuxième épreuve d'admissibilité.