Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1970 PROGRAMME ET MODALITES DU CONCOURS OUVRANT L'ACCES AUX EMPLOIS DE 5E CLASSE DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1970 PROGRAMME ET MODALITES DU CONCOURS OUVRANT L'ACCES AUX EMPLOIS DE 5E CLASSE DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Peuvent être admis à participer aux épreuves :
1) Les agents titulaires âgés de vingt-deux ans au moins comptant au moins trois ans de fonction dans un emploi des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, y compris les administrations hospitalières de Paris, Lyon, Marseille, ou dans un emploi des collectivités locales et de leurs établissements publics dont l'indice de début est au moins égal à celui des corps de l'Etat classés en catégorie B.
2) Aux fonctionnaires de l'Etat de catégorie B appartenant depuis au moins trois ans à cette catégorie et âgés de vingt-deux ans au moins.
3) Sur demande agréée du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, les personnels militaires entrant dans l'une des catégories ci-dessous :
Officiers subalternes et assimilés des armes et services ;
Sous-officiers des grades d'adjudant, d'adjudant-chef ou assimilés titulaires d'un brevet militaire supérieur ou du second degré.