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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1982 DES PERSONNELS MILITAIRES POUVANT ETRE ADMIS A FAIRE ACTE DE CANDIDATURE POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE 5EME CLASSE DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURES PUBLICS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1982 DES PERSONNELS MILITAIRES POUVANT ETRE ADMIS A FAIRE ACTE DE CANDIDATURE POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE 5EME CLASSE DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURES PUBLICS)

La liste des personnels militaires pouvant être admis, sur demande agréée du ministre de la défense, à faire acte de candidature au concours pour l'accès aux emplois de la 5e classe du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1, 2 et 3) du code de la santé publique, prévue à l'article 11 (1°, dernier alinéa) du décret susvisé du 13 juin 1969, est fixée ainsi qu'il suit :
Officiers subalternes et assimilés des armes et services ;
Sous-officiers des grades de major, d'adjudant-chef ou maître principal, d'adjudant ou premier maître ou assimilés titulaires d'un brevet, certificat technique ou diplôme militaire supérieur ou du second degré.