Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire)
L'exonération d'impôt et le versement de la prime d'épargne en cas de clôture du plan avant huit ans ne s'appliquent qu'aux plans ouverts avant le décès du conjoint ou la survenance de l'un des événements mentionnés au III de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée.
Loi 89-935 1989-12-29 art. 109
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 91 quater B (V)