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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1970 COMMISSION PARITAIRE CHARGEE DE DONNER SON AVIS SUR LE RECLASSEMENT DES DIRECTEURS ECONOMES DE 6E CLASSE TITULAIRES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1970 COMMISSION PARITAIRE CHARGEE DE DONNER SON AVIS SUR LE RECLASSEMENT DES DIRECTEURS ECONOMES DE 6E CLASSE TITULAIRES)

La commission paritaire, instituée par l'article 27 du décret susvisé du 13 juin 1969, est composée ainsi qu'il suit :
Un conseiller d'Etat, président ;
Le chef du service des établissements ;
Le sous-directeur de la tutelle des établissements des personnels para-médical et d'administration générale ;
Un inspecteur général de la santé publique ;
Les deux représentants titulaires du personnel de direction de 4e classe siégeant à la commission paritaire nationale ;
Les deux représentants titulaires du personnel de direction de 5e classe siégeant à la commission paritaire nationale.
Le service des établissements est chargé du secrétariat de la commission.