Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1970 COMMISSION D'INTEGRATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1970 COMMISSION D'INTEGRATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
La commission d'intégration instituée par l'article 39 du décret susvisé du 13 juin 1969 est composée ainsi qu'il suit :
Un conseiller d'Etat, président.
Trois représentants du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale soit :
Un inspecteur général ;
Le chef du service des établissements ;
Le sous-directeur de la tutelle des établissements et des personnels paramédical et d'administration générale.
Trois hauts fonctionnaires désignés par le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Deux directeurs de 3e classe d'établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public :
L'un désigné par le syndicat national des cadres hospitaliers autonomes ;
L'autre désigné par le syndicat national des cadres hospitaliers Force ouvrière.
Cinq agents de catégorie A désignes par les organisations syndicales représentant le personnel de l'administration générale de l'assistance publique à Paris soit :
Un agent désigné par le syndicat CGT du personnel de l'assistance publique ;
Un agent désigné par le syndicat Force ouvrière du personnel de l'administration générale de l'assistance publique ;
Un agent désigné par le syndicat CFDT du personnel de l'assistance publique à Paris ;
Un agent désigné par le syndicat CFTC de la préfecture de Paris, de l'assistance publique et du crédit municipal ;
Un agent désigné par le syndicat des cadres de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Le service des établissements est chargé du secrétariat de la commission.