Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juin 1970 COMMISSION D'INTEGRATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juin 1970 COMMISSION D'INTEGRATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
La commission d'intégration instituée par l'article 34 du décret susvisé du 13 juin 1969 est composée ainsi qu'il suit :
Un conseiller d'Etat, président.
Le chef du service des établissements.
Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ou son représentant nommément désigné.
Un inspecteur général de la santé publique.
Un directeur d'établissement appartenant à la 1re classe désigné par le syndicat national des cadres hospitaliers (autonomes).
Un directeur d'établissement appartenant à la 1re classe désigné par le syndicat des cadres hospitaliers (Force ouvrière).
Un directeur d'établissement appartenant à la 2e classe désigné par le syndicat national des cadres hospitaliers (autonomes).
Un directeur d'établissement appartenant à la 2e classe désigné par le syndicat national des cadres hospitaliers (Force ouvrière).
Lorsque la commission examine la situation des administrateurs hors classe et des administrateurs de 1re classe de la ville de Paris en fonctions à l'assistance publique à Paris, les deux directeurs de 2e classe sont remplacés par deux directeurs de 1re classe désignés par les mêmes organisations syndicales.
Le service des établissements est chargé du secrétariat de la commission.