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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1970 CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE ET D'IMPUTATION DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1970 CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE ET D'IMPUTATION DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Le remboursement des frais de changement de résidence exposés dans les conditions définies par l'article 2 ci-dessus est :
Dans le cas visé au paragraphe a, à la charge de l'établissement d'origine ;
Dans les cas visés aux paragraphes b, c, e, f et g, à la charge du nouvel établissement ;
Dans le cas visé au paragraphe d, pour moitié à la charge de chacun des deux établissements.