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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1970 CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE ET D'IMPUTATION DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1970 CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE ET D'IMPUTATION DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)


Dans les cas visés aux paragraphes d et f de l'article 2 ci-dessus, l'indemnité pour frais de transport de mobilier et bagages est réduite de 20 p. 100 et la prise en charge des frais de transport des personnes est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées.