Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire)
L'ouverture d'un plan d'épargne populaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 17 juin 1987 susvisée et ayant adhéré à une convention type arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances. Cette convention type précise les obligations des organismes en matière d'information des souscripteurs, les déclarations à faire à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle de la prime d'épargne ainsi que les modalités de versement de cette prime.
Un plan d'épargne populaire ne peut avoir qu'un seul titulaire.
Les sommes versées à un plan d'épargne populaire peuvent être affectées à un compte de dépôt en numéraire ou à une opération d'assurance sur la vie.