Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1958 relatif à l'attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1958 relatif à l'attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Les primes visées à l'article 3 ci-dessus seront réparties entre les ingénieurs et techniciens intéressés dans les conditions fixées par l'assemblée gestionnaire de chaque établissement, sans que les agents ayant perçu des indemnités pour travaux supplémentaires puissent y prétendre et sans que la prime perçue par chacun des intéressés puisse être supérieure à 20 p. 100 du traitement budgétaire moyen de son grade.