Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 1958 relatif à l'attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 1958 relatif à l'attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics)
Lorsque les services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics auront élaboré des projets de construction, de transformation ou d'équipement de bâtiments et lorsque ces projets auront été exécutés par les établissements sans recourir à des architectes ou ingénieurs privés, les agents titulaires ayant participé à l'étude de ces projets pourront bénéficier de primes d'un montant global au maximum égal à 1,25 p. 100 du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire.