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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1973 REGIME DES REMUNERATIONS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, TRAVAUX DE NUIT ET DES DIMANCHES ET JOURS FERIES ACCOMPLIS PAR LES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1973 REGIME DES REMUNERATIONS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, TRAVAUX DE NUIT ET DES DIMANCHES ET JOURS FERIES ACCOMPLIS PAR LES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Les catégories d'agents qui sont susceptibles de bénéficier d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires travaillant dans le cadre de la durée normale du travail pendant les dimanches ou les jours fériés peuvent percevoir une indemnité de sujétion spéciale égale à la rémunération de trois heures supplémentaires de jour effectuées en semaine.
Cette indemnité est attribuée prorata temporis pour les agents ayant accompli un service partiel au cours de ces journées.