Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1973 REGIME DES REMUNERATIONS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, TRAVAUX DE NUIT ET DES DIMANCHES ET JOURS FERIES ACCOMPLIS PAR LES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1973 REGIME DES REMUNERATIONS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, TRAVAUX DE NUIT ET DES DIMANCHES ET JOURS FERIES ACCOMPLIS PAR LES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires peuvent être attribuées aux agents dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond à l'indice net 315 dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'emplois par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.