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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1973 REGIME DES REMUNERATIONS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, TRAVAUX DE NUIT ET DES DIMANCHES ET JOURS FERIES ACCOMPLIS PAR LES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1973 REGIME DES REMUNERATIONS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, TRAVAUX DE NUIT ET DES DIMANCHES ET JOURS FERIES ACCOMPLIS PAR LES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Les agents qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures peuvent percevoir des indemnités horaires pour travail de nuit dont le taux est fixé à 0,60 F.
Ceux de ces agents qui effectuent des travaux intensifs peuvent bénéficier, en outre, d'une indemnité horaire dont le taux, la liste des bénéficiaires et des conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.