Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1973 REGIME DES REMUNERATIONS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, TRAVAUX DE NUIT ET DES DIMANCHES ET JOURS FERIES ACCOMPLIS PAR LES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1973 REGIME DES REMUNERATIONS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, TRAVAUX DE NUIT ET DES DIMANCHES ET JOURS FERIES ACCOMPLIS PAR LES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Peuvent seuls bénéficier des indemnités horaires les agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice hiérarchique net 315.