Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1973 REGIME DES REMUNERATIONS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, TRAVAUX DE NUIT ET DES DIMANCHES ET JOURS FERIES ACCOMPLIS PAR LES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1973 REGIME DES REMUNERATIONS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, TRAVAUX DE NUIT ET DES DIMANCHES ET JOURS FERIES ACCOMPLIS PAR LES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Aucune indemnité pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient, en application d'un texte réglementaire, de la gratuité de logement par nécessité absolue de service.