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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1973 REGIME DES REMUNERATIONS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, TRAVAUX DE NUIT ET DES DIMANCHES ET JOURS FERIES ACCOMPLIS PAR LES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1973 REGIME DES REMUNERATIONS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, TRAVAUX DE NUIT ET DES DIMANCHES ET JOURS FERIES ACCOMPLIS PAR LES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Les agents titulaires stagiaires, auxiliaires et contractuels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant dépassé dans l'accomplissement de leur tâche la durée normale du travail peuvent bénéficier, dans les conditions ci-après déterminées, soit d'indemnités horaires, soit d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.