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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1981 INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU TITRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS COMMUNAUX:INDEMNITES POUR UTILISATION D'OUTILLAGE PERSONNEL ET POUR LES PERSONNELS EFFECTUANT LES TOILETTES MORTUAIRES OU LES MISES EN BIERE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1981 INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU TITRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS COMMUNAUX:INDEMNITES POUR UTILISATION D'OUTILLAGE PERSONNEL ET POUR LES PERSONNELS EFFECTUANT LES TOILETTES MORTUAIRES OU LES MISES EN BIERE)

Indemnité pour utilisation d'outillage personnel.
Une indemnité est attribuée aux ouvriers utilisant pour l'accomplissement de leur tâche un outillage personnel complet.
Le montant de cette indemnité résulte de l'arrêté du 10 juin 1980 susvisé relatif à l'indemnité pour utilisation d'outillage personnel susceptible d'être allouée à certains personnels communaux.