Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1981 INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU TITRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS COMMUNAUX:INDEMNITES POUR UTILISATION D'OUTILLAGE PERSONNEL ET POUR LES PERSONNELS EFFECTUANT LES TOILETTES MORTUAIRES OU LES MISES EN BIERE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1981 INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU TITRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS COMMUNAUX:INDEMNITES POUR UTILISATION D'OUTILLAGE PERSONNEL ET POUR LES PERSONNELS EFFECTUANT LES TOILETTES MORTUAIRES OU LES MISES EN BIERE)
Indemnité pour les personnels effectuant les toilettes mortuaires ou les mises en bière.
Les personnels effectuant les toilettes mortuaires ou les mises en bière perçoivent une indemnité particulière par opération et par agent.
Cette indemnité ne peut être allouée aux agents d'amphithéâtre.
Son montant est fixé par référence au montant de l'indemnité de mise en bière prévue par l'arrêté du 17 février 1977 modifié susvisé fixant les conditions d'attribution de diverses indemnités aux agents de services municipaux d'inhumation.
Elle n'est cumulable avec les indemnités suivantes :
Indemnités pour travaux dangereux, incommodes, insalubres et salissants ;
Indemnité susceptible d'être allouée aux agents relevant du livre IX du code de la santé publique aidant aux autopsies.