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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1981 INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU TITRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS COMMUNAUX:INDEMNITES POUR UTILISATION D'OUTILLAGE PERSONNEL ET POUR LES PERSONNELS EFFECTUANT LES TOILETTES MORTUAIRES OU LES MISES EN BIERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1981 INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU TITRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS COMMUNAUX:INDEMNITES POUR UTILISATION D'OUTILLAGE PERSONNEL ET POUR LES PERSONNELS EFFECTUANT LES TOILETTES MORTUAIRES OU LES MISES EN BIERE)


Pour chaque indemnité visée aux articles 3 et 4 ci-après, les montants et les modalités de calcul selon le cas, ainsi que la date d'effet, sont ceux des textes applicables aux agents communaux qui servent de référence pour chacune des indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels relevant du livre IX du code de la santé publique.