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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1981 INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU TITRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS COMMUNAUX:INDEMNITES POUR UTILISATION D'OUTILLAGE PERSONNEL ET POUR LES PERSONNELS EFFECTUANT LES TOILETTES MORTUAIRES OU LES MISES EN BIERE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1981 INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU TITRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS COMMUNAUX:INDEMNITES POUR UTILISATION D'OUTILLAGE PERSONNEL ET POUR LES PERSONNELS EFFECTUANT LES TOILETTES MORTUAIRES OU LES MISES EN BIERE)


Le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les personnels relevant du livre IX du code de la santé publique perçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 813 dudit code, les indemnités faisant l'objet des articles 3 et 4 ci-après.