A.- Liste des personnels pouvant bénéficier de la majoration pour travail intensif de l'indemnité horaire pour travail de nuit (art. 7, 2e alinéa).
Sont réputés se livrer à un travail intensif de nuit et peuvent à ce titre bénéficier de la majoration prévue à l'article 7, 2e alinéa :
1) Les agents occupant les emplois visés aux décrets suivants :
N° 68-97 du 10 janvier 1968 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie ;
N° 70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux ;
N° 77-1536 du 21 décembre 1977 relatif au recrutement et à l'avancement des sages-femmes et des sages-femmes surveillantes chefs des établissements d'hospitalisation public et de certains établissements à caractère social ;
N° 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation public et de certains établissements à caractère social,
lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour.
2) L'ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d'admission d'urgence et les services mobiles de secours d'urgence.
3) Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs.
4) Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins 500 lits.
B.- Classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.
Une fraction des émoluments cités ci-dessus multipliés par le nombre d'années de service à temps partiel validées pour la retraite ; cette fraction est égale à 37,5 p. 100, 45 p. 100, 52,5 p. 100, 56,25 p. 100, 60 p. 100 et 67,5 p. 100 selon que la quotité de travail à temps partiel effectué par l'agent était égale à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps de travail.