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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1981 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES TAUX ET LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT (PRIMES D'INSTALLATION,DE TECHNICITE, INDEMNITES DE RESPONSABILITE,HORAIRE DE NUIT,POUR TRAVAUX DANGEREUX,DE TECHNICITE POUR CONDUITE DE VEHICULES,DE CHAUSSURE ET DE VETEMENT DE TRAVAIL))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1981 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES TAUX ET LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT (PRIMES D'INSTALLATION,DE TECHNICITE, INDEMNITES DE RESPONSABILITE,HORAIRE DE NUIT,POUR TRAVAUX DANGEREUX,DE TECHNICITE POUR CONDUITE DE VEHICULES,DE CHAUSSURE ET DE VETEMENT DE TRAVAIL))

Indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants.
Des indemnités spécifiques sont allouées aux agents chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées.
Les travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques sont rangés dans les trois catégories ci-après :
1re catégorie : travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques ;
2e catégorie : travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination ;
3e catégorie : travaux incommodes ou salissants.
Il ne peut être attribué plus d'un taux de base par demi-journée de travail effectif, sauf pour les indemnités de 1ère catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus de deux taux de base par demi-journée de travail effectif.
La classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques ainsi que le nombre ou la fraction de taux de base qu'il convient d'allouer par demi-journée de travail effectif sont déterminés par le tableau figurant à l'annexe II.B du présent arrêté.
Ces indemnités ne sont pas cumulables entre elles ni avec l'indemnité définie à l'article 9 ci-après, ni avec les indemnités suivantes :
- indemnité allouée aux personnels effectuant des toilettes mortuaires ou des mises en bière ;
- indemnité susceptible d'être allouée au personnel relevant du livre IX du code de la santé publique aidant aux autopsies.