Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1981 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES TAUX ET LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT (PRIMES D'INSTALLATION,DE TECHNICITE, INDEMNITES DE RESPONSABILITE,HORAIRE DE NUIT,POUR TRAVAUX DANGEREUX,DE TECHNICITE POUR CONDUITE DE VEHICULES,DE CHAUSSURE ET DE VETEMENT DE TRAVAIL))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1981 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES TAUX ET LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT (PRIMES D'INSTALLATION,DE TECHNICITE, INDEMNITES DE RESPONSABILITE,HORAIRE DE NUIT,POUR TRAVAUX DANGEREUX,DE TECHNICITE POUR CONDUITE DE VEHICULES,DE CHAUSSURE ET DE VETEMENT DE TRAVAIL))
Indemnité horaire de nuit.
Les agents qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre 21 heures et 6 heures perçoivent des indemnités horaires.
Lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, l'indemnité horaire à laquelle ils peuvent prétendre peut être majorée pour ceux des agents visés à l'alinéa 1er dont la liste est fixée dans l'annexe II-A.