Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1981 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES TAUX ET LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT (PRIMES D'INSTALLATION,DE TECHNICITE, INDEMNITES DE RESPONSABILITE,HORAIRE DE NUIT,POUR TRAVAUX DANGEREUX,DE TECHNICITE POUR CONDUITE DE VEHICULES,DE CHAUSSURE ET DE VETEMENT DE TRAVAIL))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1981 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES TAUX ET LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT (PRIMES D'INSTALLATION,DE TECHNICITE, INDEMNITES DE RESPONSABILITE,HORAIRE DE NUIT,POUR TRAVAUX DANGEREUX,DE TECHNICITE POUR CONDUITE DE VEHICULES,DE CHAUSSURE ET DE VETEMENT DE TRAVAIL))
Prime de technicité à divers personnels travaillant régulièrement sur certaines machines comptables.
La prime de technicité à divers personnels travaillant régulièrement sur certaines machines comptables ne peut être allouée qu'aux agents affectés de manière permanente au maniement de l'une des machines mentionnées à l'alinéa suivant. Son attribution est liée à l'exercice réel des fonctions y ouvrant droit.
Les machines ouvrant droit au bénéfice de cette prime sont celles qui permettent d'effectuer les opérations d'une certaine complexité, tels la préparation des pièces de règlement de certaines dépenses, la centralisation et le contrôle des paiements, la ventilation de certains décomptes et la centralisation d'écritures comptables. Sont exclues toutes les machines sans chariot et les machines à calculer.
La liste des machines visées à l'alinéa précédent et celle des personnels affectés à leur maniement dans les conditions définies par le présent article est soumise à l'avis du bureau d'organisation et méthode de la préfecture compétente.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec la prime de service instituée par l'arrêté du 24 mars 1967 modifié, susvisé.