Article 3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1981 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES TAUX ET LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT (PRIMES D'INSTALLATION,DE TECHNICITE, INDEMNITES DE RESPONSABILITE,HORAIRE DE NUIT,POUR TRAVAUX DANGEREUX,DE TECHNICITE POUR CONDUITE DE VEHICULES,DE CHAUSSURE ET DE VETEMENT DE TRAVAIL))
Article 3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1981 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES TAUX ET LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT (PRIMES D'INSTALLATION,DE TECHNICITE, INDEMNITES DE RESPONSABILITE,HORAIRE DE NUIT,POUR TRAVAUX DANGEREUX,DE TECHNICITE POUR CONDUITE DE VEHICULES,DE CHAUSSURE ET DE VETEMENT DE TRAVAIL))
En cas de :
- détachement ;
- mutation sur demande ;
- nomination à la suite de leur démission d'un emploi d'un autre établissement ;
- mise en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 3 (a) du décret n° 78-208 du 27 février 1978,
prenant effet moins d'un an à compter de la date de leur première affectation, les agents ayant bénéficié de la prime spéciale d'installation sont tenus de reverser la fraction de celle-ci correspondant au temps de service non accompli dans l'une des communes dont la liste est fixée en annexe du décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié susvisé.
Les agents titulaires ou stagiaires qui dans le délai d'un an visé à l'alinéa précédent cessent volontairement leur service par suite de démission sans recrutement immédiat dans un autre établissement ou par suite de mise en disponibilité autre que celle prévue à l'article 3 (a) du décret n° 78-208 du 27 février 1978 doivent, s'ils ont perçu la prime spéciale d'installation, en reverser le montant.