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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1852 qui détermine le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1852 qui détermine le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne)


Lorsqu'une caisse d'épargne a établi des succursales, les agents préposés aux recettes et aux paiements qui peuvent avoir lieu dans les succursales remplissent leurs fonctions sous la surveillance du caissier de la caisse d'épargne.

Leurs opérations doivent faire partie intégrante de la gestion du caissier.