Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1852 qui détermine le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1852 qui détermine le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne)
Les retraits à faire sur les fonds placés à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent s'effectuer qu'en vertu d'un avis préalable signé d'un administrateur. Cet avis détermine la somme dont le remboursement doit être fait au caissier de la caisse d'épargne.
Le remboursement est ensuite opéré par le préposé de la Caisse des dépôts et consignations sur la quittance du caissier ou de l'agent spécialement habilité à cet effet par la caisse d'épargne.
Cette quittance est jointe à l'avis préalable de l'administrateur et les deux pièces constituent les justifications que les receveurs des finances doivent produire à la Caisse des dépôts et consignations à l'appui des remboursements.