Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 1977 relatif au déroulement de la session de formation des assistants et examen de fin de session.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 1977 relatif au déroulement de la session de formation des assistants et examen de fin de session.)
I. - L'examen de fin de session de formation des assistants prévu à l'article 20 du décret susvisé du 13 juin 1969 comporte une épreuve écrite portant sur des problèmes d'administration hospitalière ou des problèmes sanitaires et sociaux.
Cette épreuve écrite d'une durée de cinq heures consiste en la rédaction d'un rapport de synthèse à partir d'un dossier identique pour chaque candidat ; elle est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2 ; elle fait l'objet d'une double correction.
II. - A la note attribuée à l'épreuve définie à l'article précédent s'ajoutent :
a) La note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 et attribuée par le directeur de l'école sur proposition du directeur de l'établissement ayant accueilli l'élève assistant en stage (coefficient 3) ;
b) La note de 0 à 20 attribuée au rapport collectif de séminaire d'études et de recherche (coefficient 2). Ce rapport établi par groupe d'élèves sur un thème choisi avant le 1er mars doit être remis au secrétariat de l'école avant le 1er novembre. La synthèse orale de ce rapport est faite par l'un des membres du groupe devant deux membres du personnel chargé d'enseignement à l'Ecole nationale de la santé publique ;
c) La moyenne des notes obtenues lors des contrôles de connaissances réalisés en cours d'année à l'Ecole nationale de la santé publique. Ces contrôles de connaissances sont organisés sous forme d'épreuves écrites portant sur les quatre matières suivantes :
Droit hospitalier, Gestion du personnel, Comptabilité et gestion financière, Statistiques.
La date, la fréquence et la durée de ces épreuves sont déterminées par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Dans les différentes disciplines, les modalités de chaque épreuve sont fixées à l'initiative du professeur responsable de l'enseignement.
Ces épreuves individuelles sont notées de 0 à 20 par un membre du personnel chargé d'enseignement à l'Ecole nationale de la santé publique (coefficient 2).
Un total de 90 points minimum est nécessaire pour l'admission définitive.