Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1852 qui détermine le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1852 qui détermine le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne)
Les fonds reçus par les caisses d'épargne doivent être immédiatement versés à la Caisse des dépôts et consignations ou à ses préposés dans les départements.
Chaque établissement ne peut conserver en caisse que la somme jugée indispensable pour assurer le service jusqu'au plus prochain jour de recette.