Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1852 qui détermine le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1852 qui détermine le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne)
L'intérêt des fonds versés aux caisses d'épargne qui reçoivent le dimanche commence à courir le dimanche suivant et cesse le dimanche qui précède le remboursement.
La même règle s'applique aux caisses d'épargne dont les jours de recettes sont autres que les dimanches, en prenant pour point de départ ou pour terme des intérêts le jour de la semaine correspondant à celui du versement.
Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne sont pas applicables aux caisses qui ont été autorisées à utiliser un procédé de duplication approuvé par le ministre des Finances et permettant d'établir simultanément une vignette destinée à être apposée supour constater l'opération, le bordereau de contrôle des versements et des remboursements et le bordereau détaillé du caissier.